J.O. 23 du 27 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 janvier 2007 qualifiant d'aéroport coordonné l'aéroport de Nice-Côte d'Azur à l'occasion de la XXIVe Conférence des chefs d'Etat d'Afrique et de France


NOR : EQUA0700203A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, notamment ses articles 3, 6 et 14 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 132-4, R. 221-3 et R. 221-12 ;

Vu l'arrêté du 28 février 2005 qualifiant d'aéroports coordonnés les aéroports de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu à certaines périodes de l'année et désignant le coordonnateur de ces aéroports ;

Vu les statuts de l'association COHOR, notamment son titre V ;

Vu les garanties présentées par l'association COHOR,

Arrête :


Article 1


L'aéroport de Nice-Côte d'Azur est qualifié d'aéroport coordonné au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire no 95/93 susvisé, pendant la période du lundi 12 février 2007, à 0 heure (temps universel), au vendredi 16 février 2007, à 23 h 59 (temps universel), où la tenue de la XXIVe Conférence des chefs d'Etat d'Afrique et de France peut occasionner une forte hausse du trafic aérien de nature à perturber sérieusement son exploitation.

Article 2


L'association dénommée COHOR est désignée coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur pendant la période définie à l'article 1er. Le cahier des charges précisant les obligations du coordonnateur est identique à celui figurant en annexe de l'arrêté du 28 février 2005 susvisé.

Article 3


Pour la période définie à l'article 1er, le coordonnateur n'attribue pas de créneau horaire sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, hormis pour les vols déjà programmés, au jour d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivant la recommandation d'horaire faite par le facilitateur d'horaires de l'aéroport.

Toutefois, en fonction du nombre de vols d'Etat et autres vols prioritaires prévus, le coordonnateur pourra ultérieurement attribuer des créneaux horaires supplémentaires dans cette période ou accepter des modifications d'horaires des vols déjà programmés, dans la limite de la capacité et selon les paramètres de coordination qui lui seront notifiés par le directeur général de l'aviation civile. La diffusion de ces informations relatives aux paramètres de coordination sera effectuée, auprès des opérateurs concernés, au moyen des publications aéronautiques adéquates ainsi que par le coordonnateur.

Article 4


Le plan de vol d'un transporteur aérien ou d'un exploitant d'aéronef pourra être refusé par les services de la navigation aérienne si celui-ci a l'intention de venir sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ou d'en partir sans disposer du créneau horaire correspondant attribué par le coordonnateur.

Article 5


Pour la période définie à l'article 1er, le cabinet du directeur général de l'aviation civile établit et tient à jour la liste des vols d'Etat et des vols prioritaires concernés par cet événement, qu'il communique aux services opérationnels et au coordonnateur.

Article 6


En cas de saturation des aires de stationnement de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur au cours de la période définie à l'article 1er, certains des exploitants des vols visés à l'article 5 peuvent se voir interdire le stationnement sur la plate-forme et doivent alors procéder à un départ immédiat vers un autre aérodrome, sitôt effectué le débarquement des passagers.

Article 7


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

M. Wachenheim